Utilisation des bases du ministere de la culture.

WRInaute occasionnel
Bonjour à tous et bonne anée.
Recemment j'ai découvert que le ministere de la culture editait differentes base de donnée: merimée etc... sur la patrimoine français.

On peut les retrouver à l'adresse suivante: http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm

Malheureusement je n'ai trouvé aucune information concernant l'utilisation de ces bases sur un site web?
Aprés quelques recherches j'ai trouvé qu'un webmaster edite un site utilisant ces bases de donnée.
Ne répondant pas à mes mails/mp, je me permet de poser la même question ici: quelqu'un aurait t'il des informations concernant ces bases? qui contacter pour les utiliser?
merci

[Message modéré par WRI. Inutile de citer un site en particulier, cela finit souvent par dégénérer...]
 
WRInaute impliqué
stoff a dit:
Bonjour à tous et bonne anée.
Recemment j'ai découvert que le ministere de la culture editait differentes base de donnée: merimée etc... sur la patrimoine français.

On peut les retrouver à l'adresse suivante: http://www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/accueil.htm

Malheureusement je n'ai trouvé aucune information concernant l'utilisation de ces bases sur un site web?...i

Il y a un texte sur cette page... et pourtant bien visible.
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.
 
WRInaute occasionnel
merci pour ta réponse.
la personne qui utilise ces bases de donnée est donc dans l'illégalité?
 
WRInaute impliqué
stoff a dit:
merci pour ta réponse.
la personne qui utilise ces bases de donnée est donc dans l'illégalité?

S'il en exploite les informations (texte par exemple) dans leur integralité: oui.

S'il en extrait de courtes citations en en précisant la ou les sources: non
 
WRInaute passionné
Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde [1] établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations [3] justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.[4]

(Modification issue du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information voté par le Parlement le 30 juin 2006)
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leurdistribution.
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. [5]
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
(Modification issue du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information voté par le Parlement le 30 juin 2006)
6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.
Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.
À la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces œuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;
8° La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;
9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'État.
TGI Paris, réf. 11 juin 2004, Société Moulinsart, Mme Fanny R. c/ Eric J., Outrepasse le cadre de l’exception de parodie et de caricature la reproduction et l’adaptation de bandes dessinées lorsque le procédé utilisé pour éviter tout rique de confusion avec l’œuvre première consiste en des « dénaturations grossières des personnages ».
TGI Vannes, 29 avr. 2004, Ministère public, syndicats professionnels, sociétés de l’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Claude L.C. et autres, Ne relève pas de l’exception de copie privée le fait pour un internaute, de procéder à l’échange d’œuvres cinématographiques et musicales, à la seule fin de se constituer « une collection personnelle ».
TGI Paris, réf.,15 mars 2004, Société Agence des Medias Numériques (Amen)c / Brice de V., La reprise d’éléments de la page d’accueil du site internet d’une entreprise s’écarte de l’exception de parodie dès lors qu’elle dévalorise l’entreprise visée.
TGI Lille, 29 janv. 2004, Procureur de la république, sociétés d’édition vidéo, sociétés de production et autres c/ Axel F., Julien D. et autres, La réalisation de copies d’œuvres de l’esprit et leur mutualisation dans le cadre d’un forum ne s’analyse pas comme une exception de copie privée.
[1] Artware, PC Mart / La Commande Electronique et autres, C.Cass., ch. comm., 22 mai 1991, Expertises n° 140.
L'utilisateur a le droit d'établir une copie de sauvegarde. Dès lors que l'utilisateur a reçu une copie de la part du fournisseur, ce dernier a rempli ses obligations.
CFI / HTI, Mercure Conseil, D.G., SCP Brouard Daude, TGI Paris, 3ème ch., 8 janvier 1993, Expertises n° 163.
Le fait de détenir une copie de sauvegarde d'un logiciel sans l'autorisation de son auteur est un acte de contrefaçon. La contrefaçon par reproduction est constituée indépendamment de l'importance et de l'utilité possible de la reproduction.
[2] Commentaire relatif à la copie de sauvegarde d'un logiciel
[3] Sur la citation d'oeuvres informatiques, voir notamment : "Le droit de citation" par L. Bochurberg, Editions Masson, p. 179 et suivantes.
TGI, Paris, 21 mars 2003, SA Moulinsart, Mme Fanny R. c/ SCP Jacques et François T. L'exception mentionnée à l'alinéa d. ne s'applique pas à la reproduction d'œuvres dans des catalogues diffusés sur Internet d'une part et concernant des ventes volontaires aux enchères publiques d'autre part.
Voir aussi
TGI, Paris, 17 déc. 2002, Jean Dominique B., B.B.A. Architecture/Sotheby's France, Sotheby's International Realty. Brève legalis.net.
[4] Commentaire relatif au 3-d. introduit par la loi du 7 mars 1997

[5] TGI Paris, 3ème ch., 13 févr. 2002, Agence France Presse (et autres) c/ M. Ivan Callot, Sarl Magnitude
Ne relève pas de l'exception de parodie ni de caricature l'utilisation de l'œuvre qui " ne permet pas d'éviter le risque de confusion avec l'œuvre première " . Legalis.net, déc. 2002, p.118 ; Brève legalis.net
TGI Paris,13 févr. 2001, SNC Prisma Presse et EURL Femme c/ Charles V. et association Apodeline
La parodie suppose l'intention d'amuser sans nuire. La parodie exclut toute reproduction intégrale ou partielle de l'œuvre qui ne peut être réutilisée comme telle. L'utilisation à des " fins promotionnelles certaines " est contraire à l'application de cette exception. Experstises, n°250, p. 275 ; Legalis.net, déc. 2002, p. 63
TGI Paris, 29 mai 2001 One.Tel c/ Nicolas M.
La reprise des éléments caractéristiques d'un site Internet (titre, présentation, mise en page, couleurs, intitulés des rubriques) avec une intention de nuire au site original en dénigrant les services proposés ne saurait relever de l'exception de parodie.

C'est l'article 122-5 du code de la propriété intellectuelle, si il ne le respecte pas, il est dans l'illégalité.

[Message édité par WRI]
 
Olivier Duffez (admin)
Membre du personnel
Je remets cette discussion en ligne après l'avoir modérée (certains messages ont été supprimés).

Je pense qu'il est possible de discuter sans parler d'exemples précis comme cela avait été fait. Si cela dérape encore la discussion entière sera supprimée.

Olivier
 
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