droit d'auteur pour un designer site internet

Nouveau WRInaute
Bonjour,

Nous avons un site ouvert depuis peu, et beaucoup de travail encore à gérer et à faire..
Nous avons créer une sarl regroupant les 3 associés principaux: Designer, programmeur, et marketing.
Le site à une charte graphique un peu branlante, et notre programmeur demande de refaire des planches.. du coup
Le designer veut quitter l'aventure, (trop de travail )
Mais du coup, nous sommes obligés de trouver un nouveau développeur.. et de tout réorganiser autour de sa charte de base (il avait fait 2 pages) .
Le designer qui nous laisse dans une mauvaise situation, nous laisse sa charte, mais il exige d'avoir des droits d'auteur par la suitE....
Voici mes 2 questions:
1- A t'il le droit de demander des droits d'auteur , étant donné que c'est lui qui nous lache, et que dans les statuts de la sarl, il était indiqué que tout travail effectué pour le site appartenait à la société.
2- Nuos avons donc penser à changer la charte au fur et à mesure puisque ce sera un nouveau designer.. sauf qu'il nous a dit que si il n'était pas d'accord, on avait pas le droit de toucher à sa charte...
Merci de me donner votre avis et me dire ce qu'il serait le mieux pour réagir..
 
WRInaute impliqué
Je pense que si c'est écrit noir sur blanc que tous travaux revient à la société sur les status (qu'il a signé ??) il ne peut pas revendiquer un droit d'auteur.
 
Nouveau WRInaute
OUI.... C'est noté noir sur blanc et signé par tout le monde..
Tout travail, physique, artistique, technique effectué pour le site sera de la propriété de la SARL.
 
WRInaute accro
Eh bien si c'est noté dans son contrat, qu'il a signé le contrat, il vous a donné implicitement les droits d'auteur sur ses travaux.
Donc il n'a rien du tout à revendiquer.
 
WRInaute impliqué
Bon ba voilà si votre associé veut quitter l'aventure, il n'a plus de droit de decision sur l'entité.

Il ne veut pas aussi des droits d'auteur sur le nom de la société ?

HA partir que vous êtes couvert par les statuts sur le départ volontaire d'un des associés il n'a plus son mot à dire.
S'il reste en tant qu'associé ---sur vos statuts je suppose qu'un article indique que c'est au vote majoritaire que les decisions sont prises non ??
Bref preuve du contraire ,si vous décidez de changer la charte graphique de votre boite, je ne vois pas trop ou le problème peut se poser !!!
 
WRInaute accro
Le contrat n'a aucune valeur, la propriete intellectuelle l'emporte sur tout. (vecu)

l’article L.111 et L.123 du Code de la propriété Intellectuelle. Le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) interdit la reproduction et la mise en ligne d’une œuvre protégée ou d’une marque sans l’autorisation expresse de ses auteurs, de ses ayants droits ou de son titulaire. L’utilisation d’une œuvre protégée sans autorisation est considérée comme un acte de contrefaçon. La règle est la même quelle que soit la « nature » du site (gratuit ou payant)


Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.

La seule solution est que le designer et vous etablissiez une licence d'utilisation qui stipule ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, cette licence doit avoir une durée (en general 10 ans). Sans cette licence d'utilisation vous ne pourrez rien faire. Si ce n'est refaire une charte graphique.

:D
 
WRInaute impliqué
L’utilisation d’une œuvre protégée sans autorisation est considérée comme un acte de contrefaçon.

La il a signé un contrat qui donne cette autorisation -- NON ?
 
WRInaute accro
La il a signé un contrat qui donne cette autorisation -- NON ?

"L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. "

Il faut passer par une licence d'utilisation... c'est ca l'autorisation... et l'auteur decide avec sa boite de ce qu'il peuvent faire ou pas. si il y a remuneration ou pas...

C'est vicieux le droit....

Pour info, si vous avez un designer ou travaillez avec un designer, il faut etablir une licence pour chaque creation...

Dans la pratique, ca ne se fait pas, mais si vous tombez sur un designer qui veux vous vraiment vous emmerder, devant un tribunal vous l'aurez in the baba...
 
WRInaute accro
Je ne crois m^me pas qu'il ai encore déposé sa charte ni le logo.

Il n'a pas besoin de deposer quoi que ce soit... ATTENTION, il faut quand meme, qu'il detienne totes les sources de son travail (psd, jpg, ebauche, etc...) sans les sources pas de propriete intellectuelle..

Autre petit detail, si dans la chartre graphique il y a vos logos, vous avez deux solutions :

Soit les logos ont etes crees en meme temps que le reste, et la vous ne pourrez rien faire.
Soit vous aviez deja les logos et il les as simplement integres dans la chartre, la vous restez proprietaire des logos..
 
Nouveau WRInaute
non non.. il a tout et il a tout crée puisque il fait parti de l'aventure depuis le début.....
Mais le fait qu'il nous mette dans le mouise.. on peut pas l'attaquer pour ca?

Ou sinon.. il faut changer le logo et la charte.. à faire au fur et à mesure du temps.. mais il dit qu'il doit donner son accord....Aussi pour ca?
 
WRInaute impliqué
Il faut passer par une licence d'utilisation... c'est ca l'autorisation... et l'auteur decide avec sa boite de ce qu'il peuvent faire ou pas. si il y a remuneration ou pas...

Mais elle consiste à quoi exactement cette licence d'utilisation ??
par exemple si la majorité des associés d'une société ne veut plus utiliser une charte sur son site (donc elle n'utilise pas)
elle doit quand même demander l'accord du designer. (là beaucoup de boîtes sont dans le pétrin à mon avis :mrgreen: )



tu as un modèle de licence d'utilisation ?
 
WRInaute impliqué
syriviere a dit:
Ou sinon.. il faut changer le logo et la charte.. à faire au fur et à mesure du temps.. mais il dit qu'il doit donner son accord....Aussi pour ca?


non il faut tout changer d'un coup logo et charte !!!

si vous n'utilser rien de son droit d'auteur il ne peut rien dire !!
 
WRInaute accro
Voici la licence que j'utilise (sans mise en page) :


CONTRAT DE LICENCE
Entre les soussignés :
La Société XYZ
dont le siège est "siege de la société'
représentée aux fins des présentes par "Nom du gerant"
dénommée « le concédant », d’une part,
Et
La Société "La societe du client"
dont le siège est "afresse du siege de la societe"
représentée aux fins des présentes par "nom du gerant"
dénommée « le licencié »
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er - OBJET
1. La société "créateur" concédante, concède à la société "client"
licenciée qui l’accepte, la licence non exclusive d’utilisation et de mises à jours des sites internet dénommés ci-après :
http://www.site de la societecliente.fr

2. Les sites internet objets du présent acte ont pour fonction :
Présentation des activités , description complete du site, object, etc...
3. Les parties déclarent par les présentes que les sites internet répondent à l’usage auquel les destine le licencié et qu’ils sont compatibles avec la configuration informatique dont il dispose
au jour de la signature du présent acte.
ARTICLE 2 - TRANSMISSION DES SITES INTERNET AU LICENCIE
La présente licence emporte remise par le concédant au licencié, dans les conditions de l’article 3 ci-dessous, des documents et éléments suivants :
1 (un) CD-ROM comprenant les codes sources HTML, php, bases de donnees, FLA,javascripts, flash, des sites internet http://www.sitedelasocietecliente.fr
ARTICLE 3 - LIVRAISON ET MODIFICATIONS
1. Dans un délai de 1 (une) semaine à compter de la signature du présent acte, le concédant remettra au licencié les documents et éléments visés à l’article 2 ci-dessus.
2. Le licencié s’engage à demander le transfert des noms de domaine afin de faire héberger les sites sur le serveur de son choix, autre que le serveur utilisé actuellement.
3. Le concédant autorise le licencié à effectuer toutes les mises à jour qu’il jugera utiles sur les sites pour sa communication. Cette mise à jour comprend les textes, photos, menus, scripts,
etc..
4. Le licencié déclare qu’il dispose de toutes les compétences techniques nécessaires pour pouvoir effectuer le transfert des domaines, mettre à jour et maintenir en état les sites
internet et qu’en aucun cas, le concédant ne sera tenu pour responsable en cas de disfonctionnement.
5. Le licencié déclare qu’il ne pourra tenir le concédant pour responsable du déclassement des sites dans les moteurs de recherche.
ARTICLE 4 - DROITS D’AUTEUR - CONTREFACON
1. Il est expressément rappelé que le concédant est l’auteur des sites internet, sa propriété lui est exclusive et que les sites internet sont protégés au titre des dispositions des articles L. 111-
1 du Code de la Propriété Intellectuelle (loi n° 92.597 du 1er juillet 1992 – J.O. du 3 juillet 1992).
2. Le licencié s’engage à maintenir sur toutes les pages des sites http://www.sitedelasocietecliente.fr, la mention « conception - réalisation - nom de l'auteur » avec un lien
hypertexte vers le site de http://www.sitedelauteur.com
Le méta tag « <meta name="author" content="nom de l'auteur" /> » devra également figurer sur l’ensembles des pages des sites
ARTICLE 5 - REDEVANCE
1. La concession de la présente licence, est libre de toute redevance, et est accordée à titre gracieux. (ou moyennant finance)
ARTICLE 6 - DUREE
1. Le présent contrat de licence est conclu pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa signature.
2. A l’expiration de la période ci-dessus visée à l’alinéa 1, le présent contrat se renouvellera d’année en année par tacite reconduction, sauf résiliation par l’une des parties selon
notification adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 6 (six) mois avant la date d’expiration de l’année en cours.
ARTICLE 7 - INTRANSMISSIBILITE DU CONTRAT
Les parties conviennent par les présentes que le présent contrat est conclu intuiti personae et ne pourra, en conséquence, bénéficier à un tiers quelconque, sauf accord express préalable de
l’une ou l’autre d’entre elles.
ARTICLE 8 - PORTEE
Le présent contrat exprime l’intégralité des accords entre les parties. Il remplace et annule tous les pourparlers, accords verbaux et écrits précontractuels entre les
parties.
ARTICLE 9 - RESILIATION
Dans le cas où l’une ou l’autre des parties ne respecterait pas les obligations contractuelles qui lui incombent en vertu du présent contrat, celui-ci serait résilié de plein droit si la partie
défaillante n’apportait pas remède à son manquement dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la date d’émission de la notification que lui en ferait l’autre partie par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 10 - LOI APPLICABLE
Le droit français est applicable au présent contrat. Tout différend né entre les parties de son interprétation et/ou de son exécution sera soumis, à défaut d’accord amiable, par la partie la
plus diligente, au tribunal de commerce de VILLE

Fait à ……………….. le ……………………………… en ………… exemplaires

Société ……………………………….
Monsieur (ou Madame)…………………………………………..
Signature avec mention « Lu et approuvé, bon pour accord »


Société ……………………………….
Monsieur (ou Madame)…………………………………………..
Signature avec mention « Lu et approuvé, bon pour accord »


:D
 
WRInaute passionné
Furtif, tu ne serai pas un peu hors sujet ?

L'associé ne travaillait pas à son compte et l'entreprise dont il était associé n'était pas son client !

Il n'était pas designer dans les statuts de l'entreprise mais associé... Tous travaillent, tous les résultats/créations appartiennent à l'entreprise, point barre.
Je ne vois pas du tout ce que vient faire une licence d'utilisation dans ce cas précis (qui serait également valable pour tout le côté développement) !
Il avait des parts dans l'entreprise, en partant il les récupère.

Il ne peut récupérer le beurre et l'argent du beurre.
 
WRInaute accro
Cas d'ecole :

un de mes client decide de travailler avec un autre prestataire, peut importe la raison, en general il y a deux solutions :

Soit le client decide de ne pas changer la chartre graphique et le site en general, mais simplement changer de prestataire pour le suivi et la maintenance, dans ce cas je fais systematiquement une licence a titre gracieux ou payant, ca depend des relations que je peux avoir avec le client (il est sympa ou il m'a fait un enfant dans le dos)

Soit le client change de prestataire et il fait une refonte complete du site, dans ce cas rien a faire...

La licence c'est simplement pour eviter que l'agence qui reprend ton travail (creation graphique, developpement, etc...) mette en mention "conception - son nom", alors qu'il n'en est pas l'auteur d'une part et d'autre part te degager de toute reponsabilite en cas de problemes techniques ou de positionnement. Du style "le site ne marche plus" reponse "ce n'est pas notre faute mais celle du createur"
 
WRInaute accro
Furtif, tu ne serai pas un peu hors sujet ?

L'associé ne travaillait pas à son compte et l'entreprise dont il était associé n'était pas son client !

Le code de la propriete intellectuelle s'applique aussi bien a un particulier qu'a un employé, j'ai payé pour apprendre. Jai eu le cas avec un employé il y a 4 ans, et je peux te garantir que cela ne se reproduira plus... que ce soit vis a vis des travaux que je peux etre amené a sous-traiter ou vis a vis de mes clients...


Il n'était pas designer dans les statuts de l'entreprise mais associé... Tous travaillent, tous les résultats/créations appartiennent à l'entreprise, point barre.

Malheureusement en matiere de droit le "point barre" est un peu leger face a un tribunal

Je ne vois pas du tout ce que vient faire une licence d'utilisation dans ce cas précis (qui serait également valable pour tout le côté développement) !
Il avait des parts dans l'entreprise, en partant il les récupère.

Le code de la propriete intellectuelle s'applique au graphisme d'un site et egalement a son code (developpement)
 
WRInaute impliqué
Donc pour résumer et pour aider syriviere

1/ laisser le soit disant associé partir (le plus vite possible :wink: )
2/ prendre un autre designer pour une refonte complete et lui faire signer la licence d'utilisation ci joint (merci furtif)
3/ mise en ligne et bon courage à la boîte
 
WRInaute occasionnel
GUITEL a dit:
Donc pour résumer et pour aider syriviere

1/ laisser le soit disant associé partir (le plus vite possible :wink: )
2/ prendre un autre designer pour une refonte complete et lui faire signer la licence d'utilisation ci joint (merci furtif)
3/ mise en ligne et bon courage à la boîte

et surtout : aller voir un avocat spécialisé car ça me parait vraiment bizarre cette version (dans le cas d'un salarié ou associé).

je n'arrive pas à remettre la main dessus mais je me rappelle d'un cas (au moins) ou un salarié a attaqué son employeur pour des droits d'auteur sur un travail qu'il avait effectué dans le cadre de son contrat de travail. il a bien sur perdu, ce qui semble logique (même si le droit et la logique, c'est pas toujours ça).
 
WRInaute occasionnel
Salut syriviere, j'arrive à ton secours.

Comme d'habitude, je ne vais pas faire une étude au cas par cas, trop long, je vais me limiter à l'essentiel des règles de droit, si on est en droit français.

Nous avons un site ouvert depuis peu, et beaucoup de travail encore à gérer et à faire..

Comme toute entreprise

Nous avons créer une sarl regroupant les 3 associés principaux: Designer, programmeur, et marketing.

Déjà, il y a un problème : une sarl qui passe de 3 à 2 associés, c'est un peu ambitieux, je penserais plutôt à uns SNC, ou une société civile, ou une SAS, apèrs, tout est question de choix.

Le site à une charte graphique un peu branlante, et notre programmeur demande de refaire des planches.. du coup
Le designer veut quitter l'aventure, (trop de travail )

Déjà e pose la question de la transmission des parts sociales. l'article L 223-14 du code de commerce définit les modalités de cession des parts sociales, où l'associé doit au préalable consulter les autres associé sous peine de nullité de la cession, par contre l'article L 223-17 du code de commerce dit que la cession est libre entre conjoints et ascendants et descendants et ce seulement si le conjoint ou l'ascendant ou le descendant ne sont pas eux mêmes associés.

Par contre, dans les parts, il y a :
_ les apports en numéraire : argent, finances
_ les apports en nature : biens
_ les apports en industrie : la main d'oeuvre

Les apports en industrie ne sont pas cessibles, ton associé ne peut donc pas céder les droits d'auteur dit d'exploitation à d'autres personnes, physiques comme morales.

Mais du coup, nous sommes obligés de trouver un nouveau développeur.. et de tout réorganiser autour de sa charte de base (il avait fait 2 pages) .

On va revenir la dessus sur ce qui se nomme un préjudice que vous subissez. On verra cela juste après.

Le designer qui nous laisse dans une mauvaise situation, nous laisse sa charte, mais il exige d'avoir des droits d'auteur par la suitE....

Bien, je connais très bien ce genre de problème. Alors ici, on va parler des différents droits d'auteurs, des oeuvres collectives, et ensuite de l'incessibilité des investissements en industrie, ce qui va laisser pleinement réfléchir ton ami designer, ainsi que l'avocat de ton ami designer. je propose qu'on surnomme designer par dessinateur, c'est plus français, et parce qu'un "dizaguënieur", cela ne fait pas autre chose que des dessins.

Des différents droits d'auteur : il y a le droit moral, droit qu'a l'auteur sur la forme de son oeuvre, qui lui est rattaché, est imprescriptible ( donc pas d'usucapion, ni de prescription extinctive de propriété )
Et il y a le droit d'exploitation, vis à vis duquel l'auteur peut autoriser d'autres personne à exploiter son oeuvre ( droit de reproduction, de rediffusion,...)

Que peut donc exiger ton dessinateur ?
  • En matière de droit moral, il peut exiger que vous ne modifier pas ses oeuvres . Donc, si il est l'auteur d'une charte graphique, vous n'avez pas le droit de la modifier. Par contre, si vous désirez une nouvelle charte graphique, vous devez une nouvelle charte graphique, différente de la sienne.
    Cela se traduit ainsi : soit vous utilisez sa charte graphique, mais il peut vous interdire de la modifier, soit vous enlevez sa charte graphique et vous en utiliser une nouvelle.
  • En matière de droit d'exploitation : il peut vous interdire l'exploitation de la charte graphique, il peut vous en demander le retrait, mais en contre partie, vous pouvez lui facturer les dommages encourus, dont les honoraires de l'emploi d'un nouveau dessinateur pour effectuer une charte graphique correspondant aux mêmes besoins que celle qu'il avait faite initialement. Comme cela a été prévu dans la charte
    dans les statuts de la sarl, il était indiqué que tout travail effectué pour le site appartenait à la société.
    , alors il doit respecter son engagement contractuel.

J'ai lu plus bas, dans les interventions, que le droit d'auteur était protégé par la loi, et incessible, c'est partiellement faux, c'est le droit moral des oeuvres de l'auteur qui est imprescriptible, et non le droit d'exploitation des oeuvres de l'auteur.

Par ailleurs, à défaut d'engagement contractuel, il y a l'article L 223-17 du code de commerce qui dit les apports en industrie ne peuvent être cédés : ils appartiennent à l'entreprise. Il s'agît ici des droits d'exploitation des oeuvres d'auteur : l'entreprise ne peut nullement modifier l'oeuvre, mais elle peut l'exploiter, dans le cas contraire il faut que l'associé indemnise l'entreprise. Cette exploitation peut durer jusqu'à liquidation de l'entreprise.

Pour le droit de repentir :
Art. L. 121-4. Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Tant que l'ancien associé ne fait pas usage de son droit de repentir ( subordonné au versement d'une indemnité, qui peut s'avérer importante ), c'est l'entreprise qui dispose de l'exclusivité des droits d'exploitation, et ce toujours à cause l'incessibilité des parts en industrie, car c'est un ancien associé, et non pas salarié, ce qui change tout. Les statuts de actionnaires, salariés, et associés ne sont pas les mêmes !

Par contre, tant que l'entreprise ferra l'exploitation de la charte graphique de l'ancien dessinateur, il se trouve qu'elle a la charge d'un droit de suite auprès de l'auteur :

Art. L. 122-8.
" Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 €.
On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

Cet article concerne :
_ les oeuvres d'art
_ vendues par des professionnels de l'art

Or, ici, il s'agît de la charte graphique de la mise en forme de votre site, votre site n'a pas pour objectif de vendre les dessins de l'auteurs, mais d'utiliser les dessins de l'auteur en vue d'obtenir une présentation pour votre site.

De toute façon, si cela n'est pas suffisamment clair, nous sommes dans le cadre d'une oeuvre non individuelle, votre site, donc le droit de suite de L122-8 n'est pas applicable.

Pour résumer : l'auteur peut s'opposer à la modification de ses graphiques, si c'est le cas, changer les graphiques ; l'auteur peut s'opposer à l'exploitation des graphiques, si c'est le cas, vous pouvez demander indemnisation.



des oeuvres collectives

Ce n'est pas une oeuvre individuelle, mais issue de différentes personnes.

Art. L. 113-2. Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé .

Art. L. 113-3. L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.

L'oeuvre n'est pas la propriété commune des auteurs ( je parle du site internet ) mais de l'entreprise sarl qui met en ligne ce site.
Cela aurait été une oeuvre de collaboration si elle n'était pas mise en ligne par une entreprise, ou une association, mais par un groupe d'amis.

Si cela devait être considéré comme oeuvre collective :

Art. L. 113-3. L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

Donc, la loi ici valide les conventions et donc le contrat entre associé.

Art. L. 113-4. L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante

Une oeuvre composite, c'est une oeuvre qui a été réalisée à partir d'une autre oeuvre, par exemple, un dessin fait à partir d'un autre dessin ....

Art. L. 113-5. L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.

Votre site internet est une oeuvre collective divulguée par votre entreprise, cette oeuvre, ainsi que tous les éléments qui la composent, sont la propriété de votre site.

Par ailleurs, et cela s'applique aussi bien pour l'associé et le salarié :

CA Versailles, 25 mars 2004, François Z. c/ Log-Access, L’infographiste ayant réalisé des illustrations originales dans une œuvre collective ne peut revendiquer aucun droit sur sa contribution.
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1352

Considérant qu’il y a lieu de relever qu’ensuite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Log-Access par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2003, François Z. a déclaré une créance de 6416 € à titre chirographaire ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;

Que les pièces produites au dossier établissent qu’avant l’embauche de François Z. le 1er juillet 1998, la société Log-Access avait déjà effectué un travail important en collaboration avec la société Sis pour définir l’esprit du site et le résultat final attendu par cette dernière, travail qui s’était concrétisé par l’élaboration du scénario de la visite virtuelle et du plan de navigation général ;

Qu’il ressort de l’attestation de M. F., directeur artistique de la société Log-Access, dont la teneur n’est pas contestée, qu’il a été chargé de mener à bien artistiquement la charte graphique du site ; qu’après avoir dans un premier temps élaboré la charte avec deux membres de la société, à savoir M. B. et Mlle C., en concertation avec la société Sis, il l’a réalisé avec l’aide d’une équipe constituée de plusieurs personnes ; qu’il a réparti le travail graphique à exécuter, veillé au bon déroulement et à l’homogénéité artistique du projet et exécuté lui-même un certain nombre d’éléments visuels dans un souci de cohérence graphique ;

Que l’absence de M. F. en juillet ne permet pas de dire que François Z. venait d’être embauché pour le mettre en œuvre et qu’il se trouvait sous l’autorité de M. B., chef de projet ; que la preuve contraire ne saurait être rapportée par des attestations de stagiaires qui ne sont pas les personnels les mieux placés pour donner leur avis sur l’autonomie de François Z. et d’une salariée dont les déclarations sont suspectes de partialité dès lors qu’elle a été licenciée ;

Qu’il est suffisamment établi que la société Log-Access est à l’origine de l’œuvre, a joué un rôle essentiel durant la phase de conception et a surveillé son élaboration par ses salariés afin que l’œuvre finale présente un aspect homogène, assurant ainsi un rôle de coordination ; qu’elle a donc rempli l’une des conditions nécessaires à la qualification d’œuvre collective, à savoir un rôle de direction ;

Que l’œuvre en cause comporte des images, des textes et du son et nécessite la mise en œuvre des moyens humains et techniques très divers ;

Le site est une oeuvre collective, peut être pas la charte graphique. Cependant, qu'est ce qui prouve que la charte graphique est un oeuvre non collective ? puisqu'elle a été réalisée avec les deux associés, même si les associés ne l'ont pas directement faite à la main, ils étaient là pour en déterminer l'esprit. Et, l'"esprit" , ce qui détermine la marque, l'empreinte de l'auteur sur son oeuvre.

Il y a le terrain de l'oeuvre collective : avec cela, tu peux lui ôter tout droit d'auteur, de manière radicale, et même s'il a des droits d'auteurs, on en revient au chapitre suivant sur la distinction entre droit moral et droit d'exploitation.

Conclusion :

Déjà, d'une part, ton site forme un tout indivisible, appartenant à la personne le mettant en ligne, c'est à dire l'entreprise. Pour ce qui est de la charte graphique, c'est un éléments du site. Pour ce qui est de la fabrication de cette charte, est ce qu'elle a été créée de manière autonome sans consultation, ou bien parce que vous avez précisé les formes de cette charte ? Si c'est la seconde réponse, même la charte graphique peut passer dans le domaine des propriétés collectives. Et si tel n'était pas le cas, et outre le fait que vous ne pourriez pas modifier l'oeuvre, vous pouvez exiger remboursement à l'associé, car l'apport en industrie n'est incessible à des tiers, et par convention, le droit d'exploitation de l'oeuvre revient à l'entreprise.
 
WRInaute accro
Robinson a dit:
Je me disais bien qu'il y avait des limites aux "droits d'auteur" ^^
Merci benachem.
ce n'est pas aussi simple que cela.
D'autant plus qu'à ce que j'ai compris, il ne s'oppose aucunement à l'exploitation de sa charte graphique, il veut juste en obtenir une juste rétribution.
A la limite, vu que vous avez "refusé" sa charte en lui demandant d'en refaire une autre, il pourrait arguer de ce fait pour justifier son départ et votre non utilisation ultérieure de la charte.
Le contrat entre associés étant beaucoup trop général, en, tout du moins dans ce qui nous a été dit, à aucun moment il n'est question de transfert de certains des droits d'auteur, vous ne pourrez vous refugier derrière votre contrat. Quant à vouloir utiliser des jurisprudences salarié/entreprise, c'est aller un peu loin il me semble, car là, il n'y a aucun lien de subordination et comme en plus c'était le seul graphiste, il vous sera quasi impossible de démontrer que c'était une oeuvre collective.
 
WRInaute occasionnel
Le problème vient du fait de caractériser le travail de l'associé dessinateur.

Il a travaillé en tant qu'associé, et non pas en tant que salarié. Il s'agît d'un apport au capital social de la société, c'est un apport en industrie.
Dans le cadre d'une société civile, l'associé peut reprendre toutes ses parts.
Dans le cadre d'une société en nom collectif, l'apport en industrie est impossible.
Dans le cadre des sociétés par action, notamment la SARL, les apports en industrie des associés sont incessibles. Entre obligataires et actionnaires, il y a tout une différence de droits et devoirs selon le statut des sociétés. Par ailleurs, il y a certes le droit moral qui reste imprescriptible, mais pas le droit d'exploitation, et l'exclusivité du droit d'exploitation, est d'une part prévue par le CPI, mais aussi signifiée aux clauses contractuelles lors de la constitution de leur société.

Le contrat entre associés étant beaucoup trop général, en, tout du moins dans ce qui nous a été dit, à aucun moment il n'est question de transfert de certains des droits d'auteur, vous ne pourrez vous refugier derrière votre contrat.

Il n'y a nullement besoin de notifier quelconque transfert de droit d'auteur, dans le cadre de la sarl, c'est la loi qui se charge de rendre incessible les parts sociales sous forme d'apport numéraire. C'est pour cela que j'insiste bien sur le statut de la société, car c'est à partir de cela que sont définies les droits et obligations entre associés. On ne parle pas de contrat de travail ni de droit social en général.

Quant à vouloir utiliser des jurisprudences salarié/entreprise, c'est aller un peu loin il me semble, car là, il n'y a aucun lien de subordination et comme en plus c'était le seul graphiste, il vous sera quasi impossible de démontrer que c'était une oeuvre collective

Pour ce qui est de la propriété collective, tu remarqueras que j'ai émis aucune certitude, j'ai juste fait référence à la jurisprudence la plus récente. Il est vrai que cet arrêt est rendu dans une situation de contrat de travail, où existe un lien de subordination. Mais on est pas obligé d'avoir un lien de subordination. Par exemple, wikipedia n'est pas un site où les responsables sont seulement hébergeurs, vis à vis de la loi française, mais des éditeurs, car wikipedia est une gigantesque oeuvre collective, dont est titulaire wikipedia ( dans la mesure où wikipedia met des cgu sur sn propre contenu, elle en devient le titulaire des ayants droits et est de ce fait auteur ). Pourtant, il n'y a pas de lien de subordination sur wikipedia. Il en est de même pour un forum de discussion, ou le sujet est le fruit du travail de tous les participants, car quand bien même les apports seraient identifiables à chaque membre, chacun de ses apports n'auraient aucun sens ni aucune valeur pris isolément. Pourtant, il n'y a pas de lien de subordination sur un forum de discussion.

Il n'est pas donc nécessaire qu'il y est un lien de subordination, ni un contrat de travail.

Le dessinateur est peut être la seule personne à avoir utilisé le logiciel pour créer les graphiques. Cependant, comme je viens de lire un peu plus, les graphiques ont peut être été réalisés à partir de croquis réalisés en groupe, dons, dans ce cas, le dessinateur n'est plus la seule personne auteur des dessins. Il faudrait qu'il soit le seul à les avoir fait, sans aucun directive de forme. or, ayant déjà participé à des projets collectifs, on sait tous que les dessins ne sont pas généralement le fruit du travail d'une seule personne. Après, ce point de vue est défendable, mais tout dépend du processus d'élaboration de la charte graphique. Si les deux autres associés peuvent démontrer qu'ils sont intervenus lors d'une étape de la réalisation des graphiques, participation, alors c'est une oeuvre collective.

Dans le cas le plus sûr et le plus simple, voici ce que les deux associés peuvent faire :
_ conserver l'exploitation de la charte graphique, sans la modifier, en précisant bien qu'il s'agit d'un apport en industrie non cessible : donc, la société a l'usage exclusif du droit d'exploitation de l'oeuvre . Pour ce qui est de l'indemnisation, on est pas dans le cadre des oeuvres d'art, mais le dessinateur peut obtenir une juste indemnisation si le site fonctionne bien. Mais cette indemnisation se ferra par rapport à la valeur des oeuvres, et non pas de la rentabilité du site, car le dessinateur est un ayant droit et non plus un associé, il ne prend plus part aux risques des dettes sociales.
_ cesser l'exploitation de la charte graphique, mais demander indemnisation auprès de l'auteur car il s'agît ici d'un apport n industrie qui appartient à la société. La cessation de l'exploitation de l'oeuvre, et l'indemnisation , permettra de faire appel aux services d'un autre dessinateur ayant pour objectif de créer les graphiques en question.

Il faut comprendre, lorsqu'on commence à créer une oeuvre collective qu'est un site, qu'il est difficile de retirer ses billes du marché par la suite, car c'est toute l'oeuvre qui se voit pénalisée dans son ensemble. C'est aussi pour cela que j'ai bien précisé : oeuvre collective du site, oeuvre collective concernant la charte graphique.
 
WRInaute accro
benachem a dit:
Le problème vient du fait de caractériser le travail de l'associé dessinateur.

Il a travaillé en tant qu'associé, et non pas en tant que salarié. Il s'agît d'un apport au capital social de la société, c'est un apport en industrie.
sauf qu'il aurait fallu intégrer ces apports là dans le capital de la société. Il ne me semble pas que ça ait été fait, d'autant plus qu'ils n'existaient pas au moment de la création.
Quand bien même, cela n'empêcherait aucunement l'associé de percevoir des royalties.

Maintenant, la chose à faire serait d'aller voir un avocat avec tout le dossier. Ca fera des années de procès pour déboucher sur quoi au final ?
Mais le jeu en vaut-il la chandelle, sachant que tu disais que le développeur voulait refaire faire toute la charte graphique.
 
WRInaute accro
C'est ce que j'allais demander. Si c'était un apport classique, le pb ne se pose pas. En apportant ses oeuvres, il obtient des parts et... c tout. Il veut pas en + revendre les oeuvres qu'il a apporté ?

Après si y'a pas d'apport en industrie, je passe mon tour, mais quand nous on a créé la SARL, j'ai apporté la totalité du contenu d'un site, et mon collègue la totalité du sien.
 
WRInaute occasionnel
sauf qu'il aurait fallu intégrer ces apports là dans le capital de la société. Il ne me semble pas que ça ait été fait, d'autant plus qu'ils n'existaient pas au moment de la création.

Tous les apports que font des associés en main d'oeuvre constituent des apports en industrie, qui participent soit à l'augmentation ou à la diminution du capital social. Dans le cas contraire, ce serait une activité salariée, ce qui serait dfférent.

Par ailleurs, la loi de 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economique est venue lever toute forme de restriction en ce qui concerne les apports en industrie dans le cadre de la SARL, c'est bien pour cela qu'il fait bien de préciser le statut de son entreprise.

Article L223-7 du code de commerce

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

  • Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.
  • La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts.

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Donc, ce sont les statuts de l'entreprise, qui doivent mentionner les apports en industrie, la forme qu'ils prennent, mais aussi la rémunération de l'associé apportant des parts en industrie, et de déterminer la valeur de ses parts, car suivant cette valeur dépendra le pouvoir politique au sein de la société c'est à dire les droits de vote de l'associé.

Leonick, tu viens de dire :

sauf qu'il aurait fallu intégrer ces apports là dans le capital de la société. Il ne me semble pas que ça ait été fait, d'autant plus qu'ils n'existaient pas au moment de la création.

sauf qu'il aurait fallu intégrer ces apports là dans le capital de la société

La loi française permet de ne plus avoir de restrictions en matière d'apports en industrie dans le cadre de la SARL et que les statuts de la société le
Par ailleurs, syriviere a dit :

1- A t'il le droit de demander des droits d'auteur , étant donné que c'est lui qui nous lache, et que dans les statuts de la sarl, il était indiqué que tout travail effectué pour le site appartenait à la société.

Donc, tout apport en industrie entre dans le capital social.
Et comme on est dans le cadre de la SARL, ces parts en industrie ne sont pas cessibles, et la société continue de disposer de l'exclusivité des droits d'auteurs d'exploitation de la charte graphique, et ce tant que le dessinateur n'aura pas fait usage de son droit d'auteur moral, et dans quel cas, s'il contraint la dite société à ne plus exploiter la dite charte graphique, devra lui fournir un dédommagement financier résultant de la part.

Si les apports en industrie restent incessibles dans le cadre de la SARL, c'est pour ne pas perturber le fonctionnement de la SARL en question. Ceux sont les apports en nature et financiers qui sont librement cessibles dans le cadre de la SARL, car dans d'autres sociétés du genre société civile, SEP, SNC, il faut bien souvent l'accord préalable des autres associés pour tout type de parts.
 
WRInaute occasionnel
Maintenant, la chose à faire serait d'aller voir un avocat avec tout le dossier. Ca fera des années de procès pour déboucher sur quoi au final ?
Mais le jeu en vaut-il la chandelle, sachant que tu disais que le développeur voulait refaire faire toute la charte graphique.

Déjà, la chose la plus simple à faire sera de calmer le dessinateur vis à vis de ses soit disant droits d'auteur, en lui expliquant bien qu'il y a une grande différence entre droit moral et droit d'exploitation sur une oeuvre, que l'exploitation relève d'un apport en industrie et que cet apport est incessible dans le cadre de la SARL et qu'il a été définit comme tel par les statuts " tout travail appartient à la société " comme cela est définit dans les statuts, et enfin, que le site constitue une oeuvre collective qui , une fois privé de sa charte graphique, serait pénalisé et subira un préjudice, que la charte graphique a la possibilité d'être aussi retenue comme oeuvre collective ( suivant le processus d'élaboration de la charte en question ).

Donc, déjà, la première chose, consiste à informer le dessinateur sur ses droits.

Ensuite, une fois informé de ses droits, il suffit de lui dire qu'il y a trois solutions :
  • soit le site continue d'exploiter la charte, et le dessinateur peut éventuellement demander quelques dédommagements si le site fonctionne bien
  • soit le dessinateur refuse qu'on utilise sa charte, dans ce cas il doit dédommager la perte de l'exclusivité de l'exploitation de cette oeuvre auprès de l'entreprise. Il faut aussi comprendre que l'associé s'est engagé, et lorsqu'on s'engage, on ne peut pas se retirer en faisant mine de rien, sans prendre de responsabilité, et de laisser l'entreprise des deux autres associés avec d'importants problèmes.
  • soit le développeur désire une nouvelle charte graphique :
    • L'entreprise peut utiliser l'ancienne charte graphique mais il ne peut pas la modifier
    • L'entreprise doit créer elle même sa nouvelle charte graphique
    • Mais comme l'entreprise dispose de deux chartes graphiques, si elle abandonne l'usage de la première charte graphique, elle ne peut pas demander indemnisation auprès de l'ancien associé dessinateur.
 
WRInaute impliqué
Je ne rentre pas dans les développement de Benchamen. Cette charte graphique est-elle vraiment si originale pour prétendre à une protection du droit d'auteur, il me semble que ce point peut aussi être soulevé? Pour faire très court un rond fait par un graphiste me semble difficilement défendable à titre d'ouvre de l'esprit.
 
WRInaute accro
j'ai du mal à comprendre le problème
syriviere a dit:
Le site à une charte graphique un peu branlante, et notre programmeur demande de refaire des planches..
donc s'il faut refaire la quasi totalité de la charte graphique, quel est le problème que le graphiste reprenne son travail ?
syriviere a dit:
Mais du coup, nous sommes obligés de trouver un nouveau développeur..
je croyais que c'était le graphiste qui voulait partir ?
benachem a dit:
Tous les apports que font des associés en main d'oeuvre constituent des apports en industrie, qui participent soit à l'augmentation ou à la diminution du capital social.
oui, mais un apport en industrie se doit d'être valorisé pour entrer dans le capital. A-t-il été valorisé, alors même qu'il n'existait pas encore ?
syriviere a dit:
A t'il le droit de demander des droits d'auteur , étant donné que c'est lui qui nous lache, et que dans les statuts de la sarl, il était indiqué que tout travail effectué pour le site appartenait à la société.
ce n'est parce que c'est précisé dans les statut que légalement ça peut tenir la route
 
WRInaute occasionnel
Lentreprenaute a dit:
Je ne rentre pas dans les développement de Benchamen. Cette charte graphique est-elle vraiment si originale pour prétendre à une protection du droit d'auteur, il me semble que ce point peut aussi être soulevé? Pour faire très court un rond fait par un graphiste me semble difficilement défendable à titre d'ouvre de l'esprit.

Effectivement, pour qu'il est une oeuvre de l'esprit, il faut un minimum d'originalité, et lorsqu'on parle d'oeuvre de l'esprit, ne s'agît il donc pas de ce qui est issu de " l'esprit de l'auteur ". Cela s'applique aussi pour un mot, une phrase, un paragraphe très court .... C'est aussi un point à prendre en considération.
 
WRInaute occasionnel
Leonick a dit:
j'ai du mal à comprendre le problème

C'est normal, parce que là on a à la fois des notions de droit des sociétés, propriété intellectuelle, droit des NTIC et de l'internet. ce n'est déjà pas évident de tout clarifier en ce qui concerne le droit d'auteur, et lorsqu'interviennent d'autres branches de droit, c'est plus compliqué. Je vais essayer de te répondre, sans pour autant répéter ce que j'ai essayé de résumé plus haut. Et en ce qui me concerne, je me base uniquement sur le droit applicable sur le sol français, pour éviter de trop compliquer les choses.

Leonick a dit:
syriviere a dit:
Le site à une charte graphique un peu branlante, et notre programmeur demande de refaire des planches..
donc s'il faut refaire la quasi totalité de la charte graphique, quel est le problème que le graphiste reprenne son travail ?

Il y a une grande différence. Je pense que tu connais la différence entre droit moral d'auteur et droit d'exploitation d'une oeuvre d'un auteur. Ces deux droits sont différents. Le premier, le droit moral d'auteur, est un droit réel, attaché à la personne de l'auteur, dont on ne peut le soustraire, et auquel cette personne ne peut pas non plus refuser. Dans le second cas, le droit d'exploitation d'une oeuvre d'un auteur recouvre les droits patrimoniaux, dont on va tirer le fruit, c'est en quelque sorte un droit personnel, permettant à l'auteur d'exiger du bénéficiaire l'engagement à une obligation ( faire, ne pas faire, donner . Faire : par exemple exiger d'indiquer le nom de l'auteur . Ne pas faire : par exemple créer une charte avec les interdictions et es restrictions. Donner : exiger le paiement d'une créance en vue d'utiliser l'oeuvre )

Le droit moral permet à l'auteur d'une oeuvre : de désigner les personnes pouvant divulguer son oeuvre, d'exiger que soit notifier son nom ou son pseudo , et de s'opposer à toute transformation de l'oeuvre.

Les droits d'exploitation recouvrent le droit de reproduction et le droit de représentation.

Ce qui est donc un apport en industrie est le droit d'exploitation, l'entreprise peut reproduire et rediffuser ( représenter )la charte graphique à l'identique sur leur site internet. Comme les apports en industrie sont incessibles à des tiers dans le cadre de la SARL, cela confère un droit exclusif d'exploitation de l'oeuvre de l'auteur, dont un droit d'avoir l'exclusivité de reproduire et diffuser la charte graphique à travers le site de l'entreprise.

[Hors sujet] : Une autre question : et pourquoi pas pour tous les autres sites futurs de l'entreprises ? Cela dépend de ce qui a été prévu dans les statuts de l'entreprise. A défaut de convention, là c'est un magistrat qui statue dans les intérêts des deux parties. [/Hors sujet]

Ta question est : quelle est le problème pour que le graphiste reprenne le travail ? Le problème, c'est que cette reprise signifie modification de l'oeuvre, et la modification d'une oeuvre relève du droit moral, et non pas de l'un des droits d'exploitation. Or, l'auteur conserve l'exclusivité son droit moral, car non seulement ce droit est inaliénable, l'auteur ne peut y renoncer, mais ce droit est imprescriptible, ce qui arrête touute forme de procédure acquisitive.

Il est donc juste possible de reproduire et rediffuser l'oeuvre, mais en aucun cas de la transformer.


Leonick a dit:
syriviere a dit:
Mais du coup, nous sommes obligés de trouver un nouveau développeur..
je croyais que c'était le graphiste qui voulait partir ?

Là, il n 'y a que syriviere qui puisse te répondre

Leonick a dit:
benachem a dit:
Tous les apports que font des associés en main d'oeuvre constituent des apports en industrie, qui participent soit à l'augmentation ou à la diminution du capital social.
oui, mais un apport en industrie se doit d'être valorisé pour entrer dans le capital. A-t-il été valorisé, alors même qu'il n'existait pas encore ?

Justement, la valorisation se fait au moment de la constitution des statuts de la société, c'est le statut qui doit prévoir cette valeur. Si cela n'a pas été fait, alors, en absence de clauses statutaires le prévoyant, on se réfère à un juge, qui va étudier la volonté des parties. Nonobstant, même si la valorisation n'a pas été faite, cela reste tout de même un apport en industrie. Après tout, on peut très bien comprendre la volonté des parties comme telle : le dessinateur a accepté d'être indemnisé de la valeur de son travail relativement au bénéfice tiré de l'exploitation du site de la société. Cependant, l'apport en industrie restant incessible, il ne peut demander la résiliation du droit d'exploitation sans devoir indemniser la société. A l'inverse, si la société fait usage de cette charte, et qu'elle tire un certain profit de cette charte, le dessinateur peut demander un dédomagemebnt.

La question de la valorisation ne met pas fin à l'apport en industrie, ni à son incessabilité.
Soit le dessinateur fait usage de son droit moral, et retire à l'entreprise son droit exclusif d'exploiter l'eouvre, et il doit indemniser la société.
Soit la société arrive à construire un site conséquent, à forte notoriété générant un fort bénéfice, ce qui augmentera la valeur de cette charte graphique , et dans ce cas, le dessinateur pourra dire qu'il veut une indemnisation à hauteur de la valeur de cette charte graphique, et de la notoriété qu'elle a acquise. Et encore, dans un tel calcul on prendra en compte le dessinateur comme un auteur, indemnisé pour son oeuvre, et non plus comme un associé partageant les bénéfices. Il serait trop facile de se retirer d'une affaire, qu'elle fonctionne,e t venir réclamer par la suite sa part du gâteau alors que ce sont les copains qui ont fait tout le boulot.

Leonick a dit:
syriviere a dit:
A t'il le droit de demander des droits d'auteur , étant donné que c'est lui qui nous lache, et que dans les statuts de la sarl, il était indiqué que tout travail effectué pour le site appartenait à la société.
ce n'est parce que c'est précisé dans les statut que légalement ça peut tenir la route

Justement, le code de commerce français prévoie que ce soient les statuts des sociétés qui précisent l'apport des parts en industrie pour les SARL, alors que pour les autres formes de société, ce sont les lois qui en précisent la forme et le contenu. Pour les SARL, c'est donc plus libre.

A défaut de précisions statutaires, on passe alors à l'examen devant un magistrat. D'où l'importance de tout prévoir dans les statuts.

Autre chose : les clauses statutaires ne doivent pas s'opposer aux lois : ainsi, la clause en question permet à l'entreprise d'obtenir l'exclusivité du droit d'auteur patrimonial, mais pas du droit d'auteur moral, car là la situation serait illicite.

On est vraiment tombé sur un cas pratique typique.
 
Nouveau WRInaute
Juste une précision sur la propriété intellectuelle. Il y a effectivement 2 composantes :
- le droit moral qui est imprescriptible (à durée illimitée) et inaliénable (incessible)
- le droit patrimonial qui est cessible, il permet justement à l'auteur de jouir du fruit de son travail.
Si l'auteur a cédé ses droits patrimoniaux au bénéfice de la SARL, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, il ne peut plus revenir dessus.
 
WRInaute impliqué
Benchamen,

Prenons par exemple, le site WRI et sa home qui est super super bien refaite (je fayotte;o),il est bien structuré en colonnes, avec des blocs arrondis et intitulés "chapeaux", un menu supérieur à onglets proposent les entrées sur les principales rubriques, très bien mais ce style correspond à un standard, une structure que l'on retrouve sur le web de nombreux sites. Ce format est inspiré mais pas issu de l'esprit. Rien ne ressemble plus à un site qu'un autre site, vous-dis-je :o)

Cordialement
 
Nouveau WRInaute
C'est vrai Lentreprenaute, cependant si un petit malin essaie de faire WebFuckInfo avec le même style, c'est du pompage, passible de 2 ans de prison et de 152 000 € d'amende (articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle).
 
WRInaute occasionnel
"Juste une précision sur la propriété intellectuelle. Il y a effectivement 2 composantes :
- le droit moral qui est imprescriptible (à durée illimitée) et inaliénable (incessible)"

Faux.
Il est la plupart du temps perpétuel, donc à durée illimitée ( bien que 70 ans à compté du 1er janvier du décès de l'auteur, il tombe dans le domaine public en France
Le fait qu'il soit imprescriptible signifie qu'on ne peut pas déposséder l'auteur sont droit moral sur son oeuvre.
Il est effectivement inaliénable, mais transmissible auprès le décès du garant.

Si l'auteur a cédé ses droits patrimoniaux au bénéfice de la SARL, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, il ne peut plus revenir dessus.

L'auteur n'a pas cédé ses droits patrimoniaux, il n'a jamais dit qu'il refusait au bénéfice de son oeuvre. Il a dit , suivant les statuts, qu'il s'engageait à ce que la société ai l'exclusivité des droits patrimoniaux sur son oeuvre, ce n'est pas du tout la même chose. Il a passé un accord contractuel avec les associés, car cet accord est statutaire, donc conventionnel, cela a valeur conventionnelle.

Or, l'exercice de son droit moral lui permet de mettre fin au droit d'exploitation céder à une personne. En effet, le droit moral comporte le droit de divulgation, c'est uniquement l'auteur qui décide de qui peut divulguer son oeuvre.

Là, on en revient aux premiers développements que j'ai vus chez certains intervenants : il y a un contrat, et il y a la loi. La loi a une valeur supérieure à la convention. Donc, l'auteur, par usage de son droit moral, peut faire cesser l'exploitation de l'oeuvre par la société. Mais que se passe t'il dans ce cas précis ? Rupture du contrat, et cette rupture comporte d'importants préjudices, que la société peut faire payer à l'auteur. Il est donc dans l'intérêt de l'auteur de ne pas faire usage de son droit moral afin de mettre fin à l'exclusivité du droit d'exploitation, car dans le cas contraire, il va devoir rembourser les préjudices à l'entreprise.

Ar t. L. 122-7-1. (Modification issue du projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information voté par le Parlement le 30 juin 2006)
L'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues.

Et pour qu'il y est préjudice au niveau de la société, ce préjudice dit être prouvé : d'où l'intérêt de tout prévoir au niveau des statuts, y compris la valeur des apports en industrie.

Par contre, l'exclusivité du droit d'exploitation trouve son origine dans la loi, dans le code de commerce rendant incessibles les apports en industrie. Donc, l'associé ne peut pas partir en mettant fin arbitrairement au droit patrimoniaux. Donc, s'il veut récupérer ses parts, il doit aussi se fixer au montant prévu par les statuts, mais il ne récupèrera que de l'argent, pas son oeuvre.


Voilà, c'est toute l'importance quand on créée une structure comme la SARL : il faut tout encadrer, ne pas hésiter à lancer de nouvelles sessions extraordinaires pour modifier les statuts , plus on encadre, plus on est à l'abri d'éventuelles poursuites et de l'examen auprès d'un magistrat. Donc, prenez le soin de demander à un avocat ou un juriste de rédiger vos statuts, si possible un juriste spécialisé, et de définir toutes les missions, leur valeur, pour éviter ce genre de problèmes.
 
WRInaute occasionnel
Lentreprenaute a dit:
Benchamen,

Prenons par exemple, le site WRI et sa home qui est super super bien refaite (je fayotte;o),il est bien structuré en colonnes, avec des blocs arrondis et intitulés "chapeaux", un menu supérieur à onglets proposent les entrées sur les principales rubriques, très bien mais ce style correspond à un standard, une structure que l'on retrouve sur le web de nombreux sites. Ce format est inspiré mais pas issu de l'esprit. Rien ne ressemble plus à un site qu'un autre site, vous-dis-je :o)

Cordialement

Bonsoir,

Oui, c'est un template phphBB, donc il est pas toujours facile d'aller y démontrer qu'on en est le véritable auteur.
S'il change 2 ou 3 couleurs, cela reste la même chose, un template commun.
Par contre, s'il créée un tout nouveau template radicalement différent, même en étant une oeuvre composite, cela est protégé par le code de la propriété intellectuelle.

De la même manière, s'il bricole un peu et change des fonctions dans le script, il ne pourra pas se prétendre l'auteur de ce genre de programme, il sera l'auteur de la modification. Maintenant, s'il prend le programme, repense l'organisation des bases de données, recode de telle façon à préparer une migration de php 5 à php6, fait une nouvelle charte graphique : il sera l'auteur de l'oeuvre composite, mais il devra indiquer à partir de quelle oeuvre il a créé ce nouveau programme.
 
WRInaute passionné
Hello

Je suis en phase avec tout ce qui a été dit, mais il y a une question cependant qui reste sans réponse : Comment prouver qu'il y a droit d'auteur, sachant que le site internet génère un rendu et non pas la source du travail ? (bien évidemment, j'exclus de la question l'identification par les signes distinctifs comme des balises ou des classes telles que les noms sont caractéristiques de l'auteur).
 
WRInaute passionné
salut, j'avais ce pdf sur mon ordi si ça peut éclairer -http://www.carrecreatif.com/divers/droits.pdf
 
WRInaute accro
salut, j'avais ce pdf sur mon ordi si ça peut éclairer -http://www.carrecreatif.com/divers/droits.pdf

Bon article, qui confirme ce que j'ai ecrit plus haut...

Je suis en phase avec tout ce qui a été dit, mais il y a une question cependant qui reste sans réponse : Comment prouver qu'il y a droit d'auteur

C'est simple, le graphiste doit posseder TOUTES les sources graphiques (jpg, psd, gif, maquettes, etc...) qui ont servi a la réalisation du design final. le principal etant le fichier PSD original qui contient tous les calques constitutifs du design, avec les decpoupes ayant servis a l'integration dans le code html + css.

:D
 
WRInaute occasionnel
Bonjour à tous,

loran750 a dit:
Je suis en phase avec tout ce qui a été dit, mais il y a une question cependant qui reste sans réponse : Comment prouver qu'il y a droit d'auteur, sachant que le site internet génère un rendu et non pas la source du travail ? (bien évidemment, j'exclus de la question l'identification par les signes distinctifs comme des balises ou des classes telles que les noms sont caractéristiques de l'auteur).

C'est toute la question de la preuve des droits d'auteurs. Normalement, c'est celui qui invoque un droit qui doit le prouver, on dit qu'il a la charge de la preuve. La preuve de la détention des droits d'auteurs sur une oeuvre peut se faire par tout moyen, les moyens sont nombreux, et furtif vient de te répondre concernant le cas des oeuvres graphiques.
Celui qui réclame un droit doit en apporter la preuve, ou l'absence de preuve chez l'autre, ou il doit concourir à rassembler des éléments constitutifs d'une présomption de preuve, ou d'absence de paternité des droits chez le défendeur.


fran6 a dit:
salut, j'avais ce pdf sur mon ordi si ça peut éclairer -http://www.carrecreatif.com/divers/droits.pdf

L'article concerne un salarié, et non un associé dans le cadre de la SARL, mais si je comprends bien, cet article explique exactement les mêmes choses que j'ai annoncées auparavant. Cet article a été écrit en 2002, et 7 années plus tard cela n'a pas changé.

Furtif a dit:
C'est simple, le graphiste doit posseder TOUTES les sources graphiques (jpg, psd, gif, maquettes, etc...) qui ont servi a la réalisation du design final. le principal etant le fichier PSD original qui contient tous les calques constitutifs du design, avec les decpoupes ayant servis a l'integration dans le code html + css.

Exactement, ce n'est pas forcément la date de publication qui fait foi, mais les indices dits " du plus vraisemblable ". Il faut toujours garder la trace des documents qui nous ont permis d'en construire d'autres, d'où les calques sous photoshop, excellente initiative.
 
Nouveau WRInaute
Furtif a dit:
Le contrat n'a aucune valeur, la propriete intellectuelle l'emporte sur tout. (vecu)

l’article L.111 et L.123 du Code de la propriété Intellectuelle. Le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) interdit la reproduction et la mise en ligne d’une œuvre protégée ou d’une marque sans l’autorisation expresse de ses auteurs, de ses ayants droits ou de son titulaire. L’utilisation d’une œuvre protégée sans autorisation est considérée comme un acte de contrefaçon. La règle est la même quelle que soit la « nature » du site (gratuit ou payant)


Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.

La seule solution est que le designer et vous etablissiez une licence d'utilisation qui stipule ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, cette licence doit avoir une durée (en general 10 ans). Sans cette licence d'utilisation vous ne pourrez rien faire. Si ce n'est refaire une charte graphique.

:D
Encore faut-t'il qu'il est déposé quelque chose auprès d'un organisme comme l'inpi, ne serait ce qu'une enveloppe soleau avec le dit template à l'intérieur.
 
WRInaute accro
Dr Slump a dit:
Encore faut-t'il qu'il est déposé quelque chose auprès d'un organisme comme l'inpi, ne serait ce qu'une enveloppe soleau avec le dit template à l'intérieur.
pas besoin, s'il a toutes les sources permettant d'obtenir le design final. Et comme, je pense, qu'ils n'ont pas encore de locaux et ordinateurs appartenant à leur société, chacun travaillant sur son propre pc, lui possède donc les sources mais il n'a surement remis que le design final à ses associés. Donc facile à démontrer sa paternité
 
WRInaute accro
Encore faut-t'il qu'il est déposé quelque chose auprès d'un organisme comme l'inpi, ne serait ce qu'une enveloppe soleau avec le dit template à l'intérieur.

Absolument pas indispensable si tu possedes les sources (vécu, 3 procès gagnés).

Oups pas vu la reponse de Leonick, qui est dans le vrai..

:D
 
WRInaute occasionnel
Bonjour,

Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.

Nul besoin d'aller déposer quoi que ce soit à l'INPI s'il a déjà les documents sources qui ont servi à la réalisation de l'oeuvre.

Cordialement
 
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